Loi 6/2023, du 17 mars : Émission d'actions avec Blockchain dans SA
Table des matières (6)
- Loi 6/2023 : Il est reconnu la possibilité d'émission d'actions dans les Sociétés Anonymes basée sur la technologie Blockchain. Nouveautés législatives de la Loi 6/2023, du 17 mars, des Marchés de Valeurs et des Services d'investissement.
- 1- Statuts sociaux et blockchain
- 2 – Émission d'obligations
- 3 – Les sociétés cotées à but d'acquisition sont introduites
- 4 – Entrée en vigueur
- JLA Notarios, spécialistes en Services Commerciaux et Sociétés
Nous vivons un moment de changement législatif constant au cours de cette année 2023 et, de plus, une époque de changement et d'évolution technologique. Ce développement technologique, avec l'Union Européenne, commence à se refléter dans notre ordre juridique. Le 18 mars, le BOE a publié la Loi 6/2023, du 17 mars, sur les Marchés de Valeurs et les Services d'Investissement.
Depuis notre Notariat à Barcelone, nous estimons nécessaire de vous en expliquer davantage à son sujet.
Loi 6/2023 : Il est reconnu la possibilité d'émission d'actions dans les Sociétés Anonymes basée sur la technologie Blockchain. Nouveautés législatives de la Loi 6/2023, du 17 mars, des Marchés de Valeurs et des Services d'investissement.
Cette nouvelle Loi sur le marché des valeurs mobilières remplace la Loi de l'année 2015, avec l'objectif clair de garantir un marché des valeurs mobilières transparent et efficace, en transposant différentes directives communautaires. De plus, comme le déclare l'exposé des motifs de cette Loi, se distinguent les propositions des Règlements de l'UE relatifs aux marchés des crypto-actifs, au régime temporaire pour les infrastructures de marché basées sur la technologie des registres distribués (TRD) et à la résilience opérationnelle numérique. En effet, dans un avenir proche, ils entendent établir les règles fondamentales qui régissent l'émission, l'offre et l'admission à la négociation des crypto-actifs, la régulation des fournisseurs de services de crypto-actifs, ou le développement des infrastructures de marché basées sur la technologie de Registre Distribué.
Nous faisons une brève parenthèse pour vous proposer la lecture de l'article de blog suivant, au cas où vous seriez intéressé par les crypto-actifs :
La Loi 6/2023, introduit une série de nouvelles juridiques et technologiques dans les sociétés, modifiant, à travers la Disposition finale sixième, la Loi sur les Sociétés de Capital.
Dans cet article, nous nous concentrerons sur les principales nouveautés qui affectent la Loi sur les Sociétés de Capital.
1- Statuts sociaux et blockchain
L'article 23 de la Loi sur les Sociétés de Capital, relatif aux statuts sociaux, est modifié. La seule modification concerne les Sociétés Anonymes, car les statuts de ce type de sociétés doivent indiquer « si les actions sont représentées par des titres, ou par des inscriptions en compte ou par des systèmes basés sur la technologie des registres distribués ».
Une nouvelle forme de représentation des actions est donc introduite, basée sur les technologies de registre distribué (DLT pour Distributed Ledger Technology en anglais) et, en particulier, via la technologie Blockchain.
La question se pose maintenant de savoir quelles sociétés anonymes peuvent émettre des actions basées sur les technologies de registre distribué, si ce sont uniquement les sociétés cotées ou tout type de société anonyme. L'article 23 lui-même ne fait pas de distinction entre sociétés cotées ou non cotées, il semble donc que toute société anonyme pourrait opter pour ce type de représentation, bien que certains auteurs considèrent que cela est limité aux seules sociétés cotées, cette position étant pour l'instant la plus conservatrice.
En tout cas, quelle que soit la situation, nous comprenons qu'il faudra se conformer aux dispositions du Chapitre II de la Loi 6/2023, relatif aux valeurs mobilières, car ce sont ces dispositions qui régissent la représentation, l'émission et la régulation des entités chargées d'effectuer l'enregistrement comptable par des systèmes basés sur la DLT.
Ainsi, l'article 6 lui-même détermine que la représentation des actions basées sur les technologies de registre distribué devra garantir l'intégrité et l'immutabilité des émissions qui y sont réalisées, identifier de manière directe et indirecte les titulaires des droits sur les valeurs mobilières et déterminer la nature, les caractéristiques et le nombre de celles-ci. Par ailleurs, l'article 7 exige que l'entité émettrice élabore un document dans lequel figurera la information nécessaire à l'identification de l'entité chargée de l'enregistrement comptable ou responsable de l'administration de l'inscription et de l'enregistrement.
Pour sa part, les articles 10 et 11, relatifs à la constitution et transmission, exigent que, dans le cas où elles sont représentées par des systèmes basés sur la DLT, elles soient constituées en tant que telles par leur premier enregistrement dans ces systèmes, en faveur de l'émetteur ou des souscripteurs des valeurs, et leur transmission aura lieu par le transfert enregistré dans le registre distribué. De plus, cette inscription sera opposable aux tiers.
Enfin, il convient de souligner qu'il est prévu la possibilité de changer le type de représentation des actions déjà émises afin de les inclure dans un système de registres distribués.
2 – Émission d'obligations
L'article 407, relatif au contenu de l'acte notarié d'émission d'obligations, est modifié, devant faire mention « s'ils sont représentés par des titres, par des inscriptions en compte ou au moyen de systèmes basés sur la technologie des registres distribués».
Par conséquent, l'émission d'obligations continue de nécessiter l'établissement d'un acte notarié, mais cette émission pourra utiliser la technologie blockchain pour sa représentation. Cette représentation devra respecter les exigences d'émission, de transmissibilité et d'opposabilité aux tiers que nous avons vues pour les actions.
3 – Les sociétés cotées à but d'acquisition sont introduites
Un nouveau chapitre VIII bis est introduit dans la Loi sur les Sociétés de Capital, regroupant les articles 535 bis à 535 quinquies. Ce chapitre régule pour la première fois en Espagne la figure des sociétés cotées à vocation d'acquisition (Special Purpose Acquisition Company ou SPAC, selon son acronyme en anglais).
a) Concept
On entend par sociétés cotées à vocation d'acquisition ou SPAC toute société constituée pour obtenir un financement par une offre publique initiale, dans le but d'acquérir une autre société, cotée ou non, par l'acquisition de la totalité ou d'une participation de celle-ci, dans un délai déterminé.
b) Dénomination
Selon l'article 535 bis.3, le type social doit figurer dans la dénomination, comme pour toute autre société, devant inclure dans la dénomination sociale l'indication « Société cotée à Vocation d'Acquisition », ou son abréviation, « SPAC, S.A. », jusqu'à ce que l'acquisition approuvée soit formalisée.
c) Délai
Le même article 535 bis établit la limitation temporelle pour l'acquisition, qui ne peut être indéfinie. Ce délai doit figurer dans les statuts, fixé au maximum à 36 mois, soit 3 ans. Toutefois, ce délai maximum peut être prorogé de 18 mois supplémentaires, par décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires avec les mêmes exigences requises pour une modification statutaire.
De plus, ce régime spécial cessera de s'appliquer une fois l'acquisition formalisée ou la fusion inscrite.
d) Blocage des fonds
Comme mécanisme de garantie pour les investisseurs, qui ignorent quelle sera la société acquise, la Loi établit l'obligation de bloquer les fonds sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société cotée à vocation d'acquisition.
e) Mécanismes et valeur de remboursement
L'article 535 ter régule les mécanismes de remboursement des actionnaires et leur valorisation. Le même article établit trois mécanismes à cet effet :
- L'introduction d'un droit statutaire de retrait une fois que la SPAC annonce l'acquisition ou la fusion projetée.
- L'émission d'actions rachetables.
Dans ces cas, la valeur de remboursement des actions, qu'elle soit configurée comme droit de retrait ou comme actions rachetables, sera la quote-part du montant effectif bloqué sur le compte transitoire.
- La réduction de capital par l'acquisition de ses propres actions pour leur annulation comme mécanisme de remboursement. Dans ce cas, la réduction devra se conformer aux dispositions des articles 338 de la Loi sur les Sociétés de Capital et 12 du Décret Royal 1066/2007, du 27 juillet, relatif aux OPA.
En cas de réduction de capital :
- Le prix de l'OPA sera le montant équivalent à la quote-part du montant effectif bloqué sur le compte ouvert par la SPAC.
- La SPAC pourra approuver sa remise en échange aux actionnaires de la société acquise comme contrepartie totale ou partielle de l'opération, au lieu d'annuler les actions acquises.
- Selon l'article 535 quarter, si la société a limité ses activités à l'offre d'actions et aux opérations conduisant à l'acquisition ou à la fusion, il n'y aura pas de droit d'opposition des créanciers.
4 – Entrée en vigueur
La Ley 6/2023 entrera en vigueur 20 jours après sa publication au BOE, sauf certains articles. Le cas échéant, la modification de la Ley de Sociedades de Capital entre en vigueur conformément à la règle générale. Ce délai de 20 jours expirera le 7 avril 2023.
JLA Notarios, spécialistes en Services Commerciaux et Sociétés
Nous espérons que cet article sur la Loi 6/2023, du 17 mars : Émission d'actions avec Blockchain en SA, vous a été utile.
JLA Notarios sommes Notaires à Barcelone spécialisés dans les Services commerciaux et des sociétés. N'hésitez pas à nous consulter pour toute question vous concernant sur ce sujet. Pour nous contacter, vous pouvez remplir le formulaire de contact de notre site web ou nous écrire à l'adresse mail bcn@jlanotarios.com.